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Peut-on débuter les actes et travaux immédiatement ?

NON, il faut attendre un certain délai, pendant lequel le permis ne peut pas être mis en œuvre (on dit qu’il n’est pas « exécutoire »).


1. Pour les permis délivrés par le collège des bourgmestre et échevins :

Le délai est de 20 jours à compter de l’envoi d’une copie du permis par la commune au fonctionnaire délégué (art. 157 du CoBAT).

Ce délai permet au fonctionnaire délégué d’exercer son pouvoir de tutelle, c’est-à-dire de vérifier la conformité du permis octroyé à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend le permis afin que le Gouvernement (après avoir pris l’avis du Collège d’urbanisme) puisse décider d’annuler ou non permis. Le Gouvernement dispose pour ce faire d’un délai de 60 jours. S’il ne prend pas de décision dans ce délai, la suspension du permis qui avait été décidée par le fonctionnaire délégué est levée.

Pour plus de précisions sur la procédure de suspension/annulation, voyez les articles 161 à 163 du CoBAT.
 

2. Pour les permis délivrés par le fonctionnaire délégué (dans les autres cas que celui de la saisine) :

Le délai est de 30 jours à compter de la réception, par la commune, du permis dont le fonctionnaire délégué doit lui envoyer une copie.

Ce délai permet au collège des bourgmestre et échevins d’introduire un recours, auprès du Gouvernement, pour contester la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis (art. 188/1 du CoBAT).

Attention : le collège des bourgmestre et échevins ne dispose pas de cette possibilité lorsqu’il était compétent pour prendre la décision et que c’est parce qu’il n’a pas décidé dans le délai qui lui était imposé que le fonctionnaire délégué a été automatiquement saisi du dossier. Dans cette hypothèse, appelée saisine, le permis est donc exécutoire dès sa délivrance par le fonctionnaire délégué (sous réserve du respect des obligations de publicité à donner à la mise en œuvre du permis). 

Si le collège des bourgmestre et échevins décide d’introduire un recours durant ce délai, le la suspension du permis est prolongée jusqu’à la fin de la procédure de recours administratif.

Attention : le Collège des bourgmestre et échevins qui adresse un recours au Gouvernement a l’obligation d’envoyer, le même jour, une copie de ce recours au bénéficiaire du permis attaqué. S’il ne respecte pas cette exigence, son recours est irrecevable.

Pour plus de précisions sur cette procédure de recours, voyez les articles 188/1 à 188/6 du CoBAT.
 

Remarque

Les riverains ne disposent pas de la possibilité de saisir le Gouvernement du dossier. Mais ils peuvent introduire un recours devant le Conseil d’Etat dans le but de faire annuler le permis. Ils disposent, pour ce faire, d’un délai de 60 jours à compter de leur prise de connaissance du contenu du permis. L’introduction d’un tel recours en annulation ne suspend pas le permis mais il peut être prudent de ne pas mettre en œuvre celui-ci avant d’être sûr que le Conseil d'Etat n'a été saisi d’aucun recours.

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