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Modifier la demande en cours de procédure

Il est possible de modifier la demande de permis préalablement à la décision via le dépôt de plans modifiés.
Cette modification des plans initiaux peut se faire de deux façons :

  • sur demande de l’autorité délivrante ;
  • sur initiative du demandeur.

Des modalités et délais propres à chaque hypothèse sont prévus par le CoBAT. La procédure variera également en fonction de la nature et de l’ampleur des modifications apportées à la demande initiale (ex : resoumission ou non aux mesures particulières de publicité).

Lorsque l’autorité délivrante impose des modifications mineures répondant à certaines conditions, le délai pour délivrer le permis est suspendu jusqu’à ce que le demandeur dépose les plans modifiés exigés.

 

1. Demande modifiée à l’initiative du demandeur (art. 126/1, 177/1, 188/4 CoBAT)

Le demandeur peut modifier d’initiative sa demande. Pour cela, il informe par lettre recommandé l’autorité compétente qu’il souhaite modifier sa demande. Ensuite, il a 6 mois pour soumettre à l’autorité ses modifications : 

Soit les modifications sont mineures et respectent les conditions suivantes :

  • les modifications ne modifient pas l’objet de la demande ;
  • elles sont accessoires et
  • visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer les dérogations aux plans et règlements qu’impliquent le projet initial.

Le permis peut alors être délivré, sans que le projet modifié ne soit soumis à de nouvelles mesures d’instruction.
 

Soit les modifications sont substantielles (non-respect des conditions) :

Pour les demandes introduites devant la commune ou le FD en premier ressort, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d’instruction.
 

Remarques générales :

  • Lorsque la demande initiale est soumise aux mesures particulières de publicités (enquête publique et/ou avis de la commission de concertation), le demandeur ne peut pas modifier sa demande entre l’accusé de réception et la fin des mesures particulières de publicité ou à l’échéance du délai de leur réalisation.
  • Le délai pour notifier la décision finale commence à courir dès la réception des modifications de la demande.

 

 

2. Demande modifiée sur demande de l’autorité (art. 191 CoBAT)

L’autorité délivrante (commune, FD ou Gouvernement) peut imposer des modifications à la demande de permis :

 

Soit les modifications sont mineures et respectent les conditions suivantes :

  • les modifications ne modifient pas l’objet de la demande ;
  • elles sont accessoires et
  • visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial  ou à supprimer les dérogations aux plans et règlements qu’impliquent le projet initial.

Le permis peut alors être délivré dès réception des plans modifiés, sans que le projet modifié ne soit soumis à de nouvelles mesures d’instruction.
Le délai pour octroyer le permis est suspendu, entre la notification par l’autorité de la demande de modification et la notification par le demandeur des plans modifiés.
 

Soit les modifications sont substantielles (non-respect des conditions) :

Lorsque l’autorité délivrante est soit la commune soit le FD, les plans modifiés doivent être à nouveau soumis aux actes d'instruction.

Par contre, lorsque l’autorité est le Gouvernement, ce dernier doit refuser le permis et inviter le demandeur a introduire une nouvelle demande auprès de l’autorité compétente de première instance.

Le délai pour notifier la décision finale commence à courir à partir de la réception des modifications de la demande.

 

ATTENTION !

Le dépôt des plans modifiés est irrévocable et produit la substitution de plein droit des plans originaires. Dès lors, une fois déposés, l’autorité analysera la demande de permis au regard des nouveaux plans déposés.

En cas de recours au Gouvernement, les modifications de la demande initiale ne peuvent porter que sur des éléments mineurs qui répondent aux conditions précitées, à savoir :

  • Ne pas modifier l’objet de la demande ;
  • sont accessoires et
  • visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer les dérogations aux plans et règlements qu’impliquent le projet initial.

 

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